Entrée en vigueur du système “Cash for Car” depuis le 1er janvier 2018

15.05.2018

Malgré les réticences du Conseil d’Etat, la loi du 30 mars 2018 instaurant une allocation de mobilité et consacrant le projet du gouvernement fédéral de mettre en place un système « Cash for Car », a été publiée le 7 mai 2018 au Moniteur belge. 

Depuis le 1er janvier 2018, il est possible de faire usage d’un régime selon lequel un travailleur peut – à certaines conditions – choisir de restituer sa voiture de société en échange d’une allocation de mobilité bénéficiant d’un régime social et fiscal avantageux, mesure mieux connue sous l’appellation “Cash for Car”.

Qu’est-ce qu’ une allocation de mobilité?

L’allocation de mobilité consiste en une somme en cash que le travailleur reçoit suite à la restitution de sa voiture de société (« Cash for Car »).

Le montant annuel de l’allocation de mobilité correspond à 20% de 6/7e de la valeur catalogue de la voiture de société restituée. Si le salarié dispose non seulement d'une voiture de société, mais également d'une carte carburant, l'indemnité de mobilité est plus élevée: 24% de la valeur de 6/7 de la valeur catalogue du véhicule qui a été échangé.

L'employeur est-il obligé d'accorder l'allocation de mobilité? Le travailleur peut-il être tenu de remettre sa voiture de société?

L’allocation de mobilité est mise en place de façon volontaire, tant dans le chef de l'employeur que du travailleur, mais certaines conditions doivent être réunies. Ainsi, l’employeur ne peut en principe instaurer un tel système que s’il a déjà mis à disposition des voitures de société pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation de mobilité. En outre, le travailleur doit en principe avoir disposé, auprès de son employeur actuel, d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption au moment de sa demande et pendant au moins 12 mois durant toute période de 36 mois précédant sa demande.

La voiture de société restituée ne peut pas être liée à un remplacement ou une conversion, total ou partiel, de rémunérations ou autres avantages rémunératoires. En d’autres termes, les voitures de société mises à disposition en échange d’une diminution salariale, de même que les voitures de société issues de plans cafétéria, sont en principe exclues du nouveau système.

Traitement fiscal et social

L’allocation de mobilité n’est pas soumise aux cotisations ordinaires de sécurité sociale mais une cotisation de solidarité (CO2) reste due sur la voiture de société restituée. En matière fiscale, l’allocation est imposable sur une base réduite correspondant à 4% de 6/7e de la valeur catalogue de la voiture de société restituée (sans pouvoir être inférieure au montant minimum de l’ATN voiture de société).