De nouvelles mesures socio-économiques

11.04.2020

Le Conseil des Ministres restreint, élargi avec les présidents ou représentants des dix partis(N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open-VLD, sp.a, Groen, cdH, DéFI) a pris aujourd'hui des mesures socio-économiques supplémentaires dans la lutte contre la crise du coronavirus. Les mesures s'appliquent du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Plusieurs de ces mesures sont réservées aux secteurs dits critiques, dont l'industrie alimentaire.

Nous vous donnons un aperçu des mesures pertinentes pour notre secteur :

  • Augmentation des heures supplémentaires volontaires de 120 à 220 heures, prestées entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020. Et défiscalisation de ces heures. Aucun sursalaire est dû sur ces heures et elles ne doivent pas être récupérées. Les heures supplémentaires volontaires supplémentaires ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée moyenne du travail ou pour le respect de la limite interne. Le travailleur donne son accord pour les heures supplémentaires volontaires.  Aucune autre formalité n'est prévue.
    Les détails exacts de l'exonération fiscale ne sont pas encore clairs.
  • La neutralisation des heures de travail prestées par un étudiant au second trimestre de 2020 afin qu’elles n’entrent pas en compte dans le quota de 475 heures par an
  • La possibilité de contrats à durée déterminée successifs de courte durée, d'au moins 7 jours, pour une période de trois mois allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
  • Suspension temporaire du crédit-temps auprès de son propre employeur et rétablissement ultérieur du crédit-temps auprès de leur employeur. Ainsi, vous pouvez convenir par écrit avec un travailleur, qui est par exemple dans une période de réduction de carrière 1/5, qu'il reprendra son travail à temps plein pendant un certain temps. Cette période va au maximum jusqu'à la fin de la période de validité de l'AR, c'est-à-dire le 30 juin 2020. Le travailleur ne reçoit pas les indemnités de l'ONEM pendant la période convenue. L'ONEM peut prévoir un modèle de formulaire pour cette démarche.  À la fin de la période convenue, la réduction de carrière d'un cinquième sera alors poursuivie pour la période restante.
    Auparavant, le travailleur et l'employeur ne pouvaient mettre fin qu'au crédit-temps  et, par la suite, une nouvelle demande était nécessaire pour poursuivre le crédit-temps. Cela n'est maintenant temporairement plus nécessaire.
  •  Les travailleurs en RCC peuvent, tout en conservant une partie de leurs avantages, reprendre temporairement le travail chez leur ancien employeur. Les travailleurs conservent l'indemnité complémentaire.
  • L’accès des demandeurs d’asile au marché du travail à condition que ceux-ci aient bien introduit leur demande auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Ils auront l’opportunité de travailler pendant la durée de la procédure, y compris pendant la durée de l’éventuel recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. L’objectif est de pallier le manque de main-d’œuvre, notamment au niveau des travailleurs saisonniers. Toutefois, une condition est imposée à ces demandeurs, à savoir qu'ils doivent pouvoir obtenir un logement chez leur employeur afin de limiter le nombre de mouvements des travailleurs.
  • La mise en place d’un moratoire temporaire sur les faillites d’entreprises. Pendant cette période difficile, toute entreprise débitrice – en difficulté du fait des retombées du Covid-19 – sera protégée contre les saisies conservatoires et exécutoires, toute déclaration en faillite ou dissolution judiciaire. En outre, les délais de paiement prévus dans un plan de réorganisation sont prolongés et les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’AR ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire.
  • Un assouplissement en de mise à disposition de travailleurs permanents d’autres entreprises aux employeurs des secteurs « critiques ». Les mécanismes de protection des travailleurs contre le dumping social - tels que le principe du salaire égal pour un travail égal - continueront bien sûr à s'appliquer. 
    Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées dans un accord signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début du détachement. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition. L'utilisateur devient responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Il s'agit de travailleurs qui étaient déjà en service chez l'employeur d'origine avant le 10 avril 2020.
    Pour votre information: Compte tenu de l'assouplissement de la réglementation sur les contrats à durée déterminée, il nous semble plus simple que si vous engagez une personne qui est en chômage temporaire chez son employeur actuel, vous l'engagiez simplement avec un nouveau contrat à durée déterminée.

D'autres mesures ont également été décidées, notamment:

  • La possibilité pour les travailleurs en chômage temporaire de travailler momentanément dans les secteurs de l’horticulture et forestier de manière flexible et sans perte de revenus. Pour une journée de travail complète, par exemple, le travailleur bénéficiera du salaire normal lié à la fonction exercée ainsi que d’un montant équivalent à 75% de l’allocation de chômage temporaire.
    Pour votre information : cette possibilité est limitée pour les secteurs de l’horticulture et forestier. Dans notre secteur, les personnes qui sont en chômage temporaire peuvent également être engagées. Pendant cette période, elles ne gardent pas leur allocation de chômage mais elles reçoivent un salaire chez le nouveau employeur. L'assouplissement des contrats à durée déterminée successifs est très intéressant pour notre secteur.
  • Le gel de la dégressivité des allocations de chômage durant la période de crise.
  • La confirmation d’un droit passerelle pour les travailleurs indépendants à titre complémentaire : « classique » quand il concerne les indépendants qui cotisent au maximum ; « adapté »  pour certains indépendants complémentaires (revenu entre 6996,89 et 13993,78) et pensionnés actifs (revenu >6996,89) qui sont obligés d’interrompre leurs activités en raison du Covid-19.

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